A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
130. Le véhicule doit être aménagé afin qu’il ne soit pas possible, de l’extérieur, de voir la partie où est placé le cadavre et pour permettre l’ancrage des équipements utilisés pour le transport d’un cadavre. De plus, le plancher du véhicule doit être non poreux et facile à laver et à désinfecter.
Le véhicule doit être maintenu en bon état de marche, entretenu régulièrement et gardé dans un état de propreté.
D. 1194-2018, a. 130.
En vig.: 2022-01-01
130. Le véhicule doit être aménagé afin qu’il ne soit pas possible, de l’extérieur, de voir la partie où est placé le cadavre et pour permettre l’ancrage des équipements utilisés pour le transport d’un cadavre. De plus, le plancher du véhicule doit être non poreux et facile à laver et à désinfecter.
Le véhicule doit être maintenu en bon état de marche, entretenu régulièrement et gardé dans un état de propreté.
D. 1194-2018, a. 130.